C-26, r. 204 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

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33. La sentence arbitrale lie les parties et elle est susceptible d’exécution forcée après qu’elle ait été homologuée suivant les articles 645 et 646 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Décision 2009-05-04, a. 33; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
33. La sentence arbitrale lie les parties et elle est susceptible d’exécution forcée après qu’elle ait été homologuée suivant les articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
Décision 2009-05-04, a. 33.